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La loi B2B et son champ d’application temporel

La loi B2B est désormais bien établie dans notre paysage juridique. Les principes sont connus : dans la relation contractuelle entre entreprises, il existe (1) une liste de 4 clauses noires considérées comme déloyales, et (2) une liste de 8 clauses grises présumées déloyales. Une norme d’évaluation générale a également été introduite, sanctionnant un déséquilibre manifeste d’une clause par sa nullité (Article VI. 91/3 CDE).

La loi B2B est en vigueur depuis le 1er décembre 2020, bien sûr pour les accords conclus à partir de cette date, mais aussi pour les accords existants qui sont renouvelés ou modifiés. Le renouvellement tacite d’un accord est qualifié de modification de l’accord. Tout cela n’est guère nouveau.

La différence dans l’application temporelle de la loi B2B et du Livre 5 « Obligations »

Les choses deviennent plus intéressantes lorsque nous comparons les dispositions sur l’entrée en vigueur de la loi B2B avec celles du Livre 5 « Droit des obligations », applicable à tous les actes juridiques et accords conclus à partir du 1er janvier 2023.

Le renouvellement d’un accord après le 1er janvier 2023 signifie que tant la loi B2B que les dispositions du Livre 5 « Droit des obligations » deviennent applicables. Les deux régimes s’alignent ici.

La situation est différente lorsqu’un accord est (tacitement) prolongé après le 1er janvier 2023. La loi B2B devient applicable alors que les dispositions du Livre 5 « Droit des obligations » ne le sont pas.

Cela découle du fait que la loi B2B, en tant que loi spéciale, l’emporte sur la règle générale exposée dans le Livre 5 « Droit des obligations ».

En général, les enjeux de la différence

En conséquence, une entreprise qui permet une prolongation d’un accord doit prendre en compte que, d’une part, la loi B2B sera applicable, et d’autre part, elle ne pourra pas bénéficier des dispositions du Livre 5 « Droit des obligations ». Cela peut influencer l’évaluation de savoir si une clause est ou non conforme à la norme générale d’évaluation, et donc manifestement déséquilibrée (Article VI. 91/3 CDE).

Il y aura une disparité pour cette évaluation entre (1) la situation où une entreprise permet une prolongation de l’accord à partir du 1er janvier 2023, et (2) la situation où l’accord est renouvelé à partir du 1er janvier 2023. Cela est expliqué ci-dessous à l’aide d’un exemple.

L’imprévision : un exemple qui illustre les enjeux de la différence

Principes généraux

Le Livre 5 « Droit des obligations » a inclus une réglementation sur l’imprévision à l’article 5.74 du Code civil. En essence, cette réglementation n’a pas besoin d’être incluse dans un accord. Dès que les conditions d’application de l’article 5.74 du Code civil sont remplies, un débiteur-entrepreneur peut invoquer l’application de la théorie de l’imprévision. Les parties peuvent moduler, faciliter, renforcer ou même exclure la réglementation légale de l’imprévision dans un accord.

Sous l’empire de l’ancien Code civil, l’application d’une réglementation de l’imprévision n’était possible que si les parties avaient prévu une clause d’imprévision dans l’accord. Celle-ci est en principe valide sauf si elle est manifestement déséquilibrée en raison de l’application de la loi B2B. Il s’agit d’une évaluation factuelle qui se fait sur la base de 7 paramètres :

  • toutes les circonstances entourant la conclusion de l’accord ;
  • l’économie générale de l’accord ;
  • les usages commerciaux en vigueur et le droit commun normal ;
  • toutes les autres clauses de l’accord ;
  • toutes les autres clauses d’un autre accord dont il dépend ;
  • la nature des produits auxquels l’accord se rapporte ;
  • la clarté et la compréhensibilité de la clause.

 

Avec la notion de « manifeste », on entend qu’aucune personne normalement raisonnable et prévoyante placée dans les mêmes circonstances n’aurait inclus la clause en question.

Cette évaluation doit être faite au moment de la conclusion de l’accord.

Application en cas de prolongation d’un accord après le 1er janvier 2023

Lorsqu’un débiteur-entrepreneur permet une prolongation d’un accord à durée déterminée, lors de l’évaluation d’une clause d’imprévision manifestement déséquilibrée, le Livre 5 « Droit des obligations » ne sera pas pris en compte.

Dans la mesure où, lors de l’évaluation d’un déséquilibre manifeste, on tient également compte de la nature, de la gravité et de l’importance d’une déviation contractuelle par rapport au droit commun en vigueur, cette évaluation se fera donc notamment sur la base de l’ancien Code civil qui ne prévoit aucune réglementation de l’imprévision (lire ci-dessus).

Bien que l’on puisse soutenir qu’une clause d’imprévision est en principe valide sous le régime de l’ancien Code civil, elle risque, compte tenu d’un manque de réglementation légale, combiné au type de contrat et aux autres clauses contractuelles, de tomber sous le coup de la norme générale d’évaluation (Article VI. 91/3 CDE), par exemple lorsque :

  • Le contrat est un contrat d’adhésion ;
  • le contrat a été conclu à un prix fixe alors que le secteur économique dans lequel il est conclu n’est pas connu pour être volatil, et qu’aucune clause d’imprévision n’est habituelle ;
  • le contrat contient une clause de force majeure étroitement liée aux conditions prévues dans la clause d’imprévision ;
  • seule l’entreprise-débitrice peut se prévaloir de la clause de force majeure ;
  • l’entreprise-créancière ne peut en aucun cas invoquer une forme de force majeure ou de cause étrangère ;
  • une limitation de la responsabilité de l’entreprise-débitrice au montant du prix initialement convenu, sans tenir compte d’une éventuelle augmentation de prix due à l’application de la clause d’imprévision.

Application en cas de renouvellement d’un contrat après le 1er janvier 2023

Lorsqu’un contrat est renouvelé après le 1er janvier 2023, le Livre 5 « Droit des obligations » sera pris en compte car il crée un nouveau contrat (article 5.78, paragraphe 3 du Code civil).

Le cadre juridique tel qu’il est énoncé dans le Livre 5 « Droit des obligations » rend certainement plus difficile de qualifier une clause contractuelle dérogeant à la réglementation de l’imprévision comme étant manifestement déséquilibrée. Le Livre 5 « Droit des obligations » autorise des dérogations, et seule une déséquilibre « manifeste » est sanctionnée par la loi B2B. Une clause d’imprévision qui correspond entièrement à l’article 5.74 du Code civil ne semble en tout cas pas être qualifiée de manifestement déséquilibrée compte tenu du cadre juridique prévu.

Une entreprise qui reprend une clause d’imprévision du contrat dans le contrat renouvelé bénéficiera donc d’une protection étendue contre la norme générale de contrôle de la loi B2B (article VI. 91/3 du Code économique), du moins en comparaison avec un renouvellement du contrat.

Conclusion

La disparité entre l’entrée en vigueur du Livre 5 « Droit des obligations » et la loi B2B fait que les entreprises doivent envisager, en fonction de leurs propres intérêts, de choisir une prolongation ou un renouvellement d’un contrat existant aux mêmes conditions après le 1er janvier 2023.

Même si la loi B2B était déjà applicable à un contrat existant, le renouvellement ou la prolongation de ce contrat déterminera l’application du Livre 5 « Droit des obligations ». Dans la mesure où le Livre 5 « Droit des obligations » introduit certaines dispositions qui n’ont pas d’équivalent dans l’ancien Code civil (par exemple : la théorie de l’imprévision), cela influencera certainement l’évaluation de la norme générale de contrôle prévue dans la loi B2B (article VI. 91/3 du Code économique). Une entreprise devrait donc réfléchir attentivement avant d’autoriser ou de conclure un renouvellement ou un renouvellement d’un contrat après le 1er janvier 2023.