Menu

A partir de septembre 2023 : nouvelle politique pour les courtes peines de prison

En Belgique, les condamnations à une peine d’emprisonnement suscitent beaucoup de questions et d’ambiguïtés. En effet, lorsqu’un juge condamne quelqu’un à une peine de prison effective, cette personne ne doit pas toujours aller en prison.

Pendant des années, les courtes peines d’emprisonnement (moins de trois ans) n’ont pas été appliquées dans le but de lutter contre la surpopulation carcérale en Belgique.

Concrètement, une personne condamnée à moins de trois ans d’emprisonnement n’était pas enfermée un seul jour en prison

C’est le directeur de la prison qui avait le pouvoir de décision pour le faire, sans l’intervention d’un juge (d’application des peines).

Bien que cette mesure vise à réduire la population carcérale, le nombre de détenus ne fait qu’augmenter. De plus, un grand sentiment d’impunité régnait grâce à cette approche.

Le législateur est donc intervenu : désormais, les peines privatives de liberté de courte durée devront également être effectivement exécutées.

Le 1er septembre 2022, la nouvelle loi sur le statut juridique extérieur (WERP) est entrée en vigueur. Depuis cette date, les peines d’emprisonnement effectives de deux à trois ans sont également exécutées.

À partir du 1er septembre 2023, les peines d’emprisonnement inférieures à deux ans le seront également.

Attention : les nouvelles règles ne s’appliquent à vous que si vos peines d’emprisonnement ont toutes été prononcées après l’entrée en vigueur de la loi

Le revers de la médaille de cette loi est que le problème de la capacité des prisons n’a pas été résolu à ce jour et que cette loi ne fait qu’augmenter le nombre de détenus…

Toutefois, l’ouverture d’une nouvelle prison à Haren et à Termonde permettra de résoudre ce problème de capacité. En outre, des maisons de détention seront utilisées pour les détenus à court terme. Il s’agit d’établissements de petite taille où les résidents vivent en petits groupes (20 à 60 personnes) et travaillent ainsi activement à leur réintégration et à leur indépendance sous surveillance. Dans ces maisons de détention, les règles applicables sont les mêmes qu’en prison, mais les résidents sont autorisés à se déplacer librement dans la maison.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des différents types de maisons de détention en Belgique et de la manière dont elles sont remplies.

Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller en fonction de votre situation personnelle.

 

Qu’est-ce qu’une peine de prison effective ?

Avec une peine de prison « effective », la personne condamnée doit en principe purger sa peine en prison. Le juge peut également prononcer une peine de prison « avec sursis« . Cela signifie que si une peine de prison est prononcée, elle n’est pas exécutée à condition de ne pas commettre de nouveaux délits (sursis simple) ou de respecter les conditions imposées par le tribunal (sursis avec mise à l’épreuve).

Voilà pour la théorie. Dans la pratique, toutes les personnes ayant fait l’objet d’une condamnation effective ne se retrouvent pas en prison.

Confusion et contradiction, en effet….

Ce qui nous amène à la question suivante.

 

Quelle est la durée de la peine d’emprisonnement que vous devez purger en Belgique aujourd’hui ?

Une peine d’emprisonnement de plus de trois ans

Pour une longue peine d’emprisonnement (plus de 3 ans), la personne condamnée – même avant la modification de la loi – doit toujours passer une période minimale en prison. Il s’agit d’au moins 1/3 ou 2/3 (pour les récidivistes) de la durée de la peine.

Six mois plus tôt, la personne peut déjà bénéficier d’une détention limitée ou d’une surveillance électronique. Après la période minimale, on peut demander au tribunal d’exécution des peines une libération anticipée ou un bracelet électronique.

Le tribunal d’exécution des peines juge la manière concrète d’exécuter les peines en Belgique. Ce tribunal peut déterminer et, au fil du temps, modifier la manière dont une personne doit purger une peine prononcée. Les exemples les plus connus sont l’assignation à résidence (surveillance électronique ou bracelet à la cheville) ou la libération anticipée sous conditions strictes.

Bien entendu, le tribunal ne modifie pas simplement la peine, et certainement pas pour chaque condamné qui en fait la demande. Des critères légaux sont pris en compte pour chaque demande. Ainsi, tous les condamnés ne sont pas libérés simplement parce qu’ils ont purgé 1/3 (respectivement 2/3) de leur peine.

Quels sont les critères pris en compte par la juridiction de jugement pour une libération anticipée ?

Tous les condamnés ne sont pas libérés simplement parce qu’ils ont purgé 1/3 (respectivement 2/3) de leur peine. Le tribunal chargé de la détermination de la peine ne modifie pas simplement une peine et certainement pas pour chaque condamné qui en fait la demande. Chaque demande prend en compte des critères légaux pour vérifier qu’il n’y a pas de contre-indications en ce qui concerne le condamné.

Ces critères sont les suivants

  • l’absence de perspectives de réinsertion sociale
  • le risque de commettre de nouvelles infractions,
  • le risque de harcèlement des victimes et son attitude à leur égard et
  • les efforts déployés par le condamné pour indemniser les victimes.

Une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à trois ans

Auparavant, les condamnés à une courte peine d’emprisonnement (jusqu’à trois ans) ne passaient pas un jour en prison. En effet, une peine d’emprisonnement de trois ans ou moins pouvait être automatiquement convertie en « peine d’emprisonnement sous surveillance électronique ».

En dessous de six mois, vous restiez généralement impuni.

Depuis le 1er septembre 2022, la situation a changé : les peines de deux à trois ans sont également exécutées de manière effective depuis cette date.

À partir du 1er septembre 2023, les peines inférieures à deux ans le seront également.

Alors qu’auparavant, l’administration pénitentiaire décidait elle-même de l’exécution des peines d’emprisonnement, depuis le 1er septembre 2022, c’est un juge de l’exécution des peines (SUR) à siège unique qui est compétent.

Les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à deux ans peuvent demander à purger tout ou partie de cette peine en dehors de la prison, par le biais de ce que l’on appelle les modalités d’exécution de la peine.

Concrètement, il s’agit de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération conditionnelle et de la libération provisoire en vue de l’éloignement du territoire ou de la remise.

La personne condamnée demande elle-même la modalité d’exécution de la peine et c’est le juge de l’exécution des peines qui en décide.

Pour les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à trois ans, les délais suivants sont d’application :

  • détention limitée ou surveillance électronique : demande possible à partir de six mois avant qu’un tiers de la peine ait été purgé,
  • libération conditionnelle et provisoire : demande possible à partir du moment où un tiers de la peine a été purgé.

Concrètement : une personne condamnée à 28 mois peut bénéficier d’une libération conditionnelle (1/3 de la peine) après 9 mois et 10 jours.

Le placement sous surveillance électronique est alors possible après 3 mois et 10 jours (1/3 de la peine réduit de 6 mois).

Cette première période sera donc passée en détention. Ce n’est qu’ensuite que la surveillance électronique peut être accordée par le juge d’application des peines.

IMPORTANT : si l’on est condamné à moins de 18 mois, on peut donc immédiatement bénéficier d’un bracelet électronique.

Le juge de l’application des peines – tout comme le SURB – prend également en compte un certain nombre de critères dans sa décision, tels que : la personnalité du délinquant, les chances de réinsertion sociale, l’existence d’un risque de fuite et le comportement du condamné à l’égard de la victime.

Avec les différents changements législatifs, la question se pose de savoir qui est couvert par quelle législation. Trois cas de figure sont envisageables.

  1. Une condamnation à une peine inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement prononcée avant le 1er septembre 2022. Elle relève évidemment de l’ancienne législation, ce qui signifie que c’est l’établissement pénitentiaire lui-même qui décide de l’exécution de la peine : la période sera généralement effectuée sous surveillance électronique.

Pour la situation après le 1er septembre 2022, il est important de faire la distinction entre les peines définitives de plus et de moins de deux ans.

2. Une peine de moins de deux ans d’emprisonnement après le 1er septembre 2022 et avant le 1er septembre 2023. Dans ce cas, l’ancienne législation reste d’application. La conséquence est donc que la personne condamnée est susceptible d’exécuter cette peine sous surveillance électronique.

3. Une peine de deux à trois ans d’emprisonnement après le 1er septembre 2022 et avant le 1er septembre 2023. Dans ce cas, la nouvelle législation s’applique

Par conséquent, la peine d’emprisonnement n’est plus automatiquement convertie en libération ou en surveillance électronique. En tenant compte d’un certain nombre de critères, tels que : la personnalité du condamné, les chances de réinsertion sociale, l’existence d’un risque de fuite et le comportement du condamné à l’égard de la victime, le juge peut effectivement condamner le condamné à une peine de prison.

 

Pour toutes les condamnations prononcées après le 1er septembre 2023, la nouvelle législation s’appliquera bien entendu.

Si vous avez été condamné à plusieurs peines de prison, et ce à des moments différents, les choses deviennent plus complexes.

Nous nous tenons à votre disposition pour vous conseiller dans votre cas personnel.